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Fiche Technique du Larzac - DOCOB - Carte Géologique du Karst















SITE n°FR9101385 CAUSSE DU LARZAC
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Volume 1









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Volume 2 : annexes








Plan de paysage du Larzac
Du diagnostic à l’action








Bulletin d'information du BEPH
n°38 mars 2010
Direction Générale de l'Énergie et du Climat
Bureau Exploration-Production des Hydrocarbures (BEPH)





Loi n°77-620 du 16 juin 1977 complétant et modifiant le code minier

Article 23

a modifié les dispositions suivantes

Crée:
Code minier - art. *100 (M).
Code minier - art. *101 (V).
Code minier - art. *102 (V).
Code minier - art. *103 (V).
Code minier - art. *98 (V).
Code minier - art. *99 (V).


- Livre Ier : Régime général
- Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température.

Article 100 ( Version en vigueur du 18 Juin 1977 au 16 Juillet 1994 )

Créé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 23 () JORF 18 juin 1977.

L'arrêté portant permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit volume d'exploitation défini par un périmètre et deux profondeurs. L'arrêté institutif peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé.

La validité du permis ne peut excéder trente ans. Il peut être prolongé par périodes ne pouvant chacune excéder quinze ans.

L'arrêté peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives aux intérêts visés par l'article 84. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.



- Livre Ier : Régime général
- Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température.

Article 101
En vigueur depuis le 18 Juin 1977
Créé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 23 () JORF 18 juin 1977.

L'arrêté portant autorisation de recherches ou permis d'exploitation, ou un arrêté ultérieur pris après enquête publique, peut fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique.

Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes.



- Livre Ier : Régime général
- Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température.

Article 102
En vigueur depuis le 18 Juin 1977
Créé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 23 () JORF 18 juin 1977.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent titre, et les cas où il peut y être dérogé en totalité ou partiellement pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.



- Livre Ier : Régime général
- Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température.

Article 103
En vigueur depuis le 18 Juin 1977
Créé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 23 () JORF 18 juin 1977.

Les dispositions des articles 98 à 102 ne sont pas applicables lorsque les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.



- Livre Ier : Régime général
- Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température.

Article 98 ( Version en vigueur du 18 Juin 1977 au 14 Juillet 2010 )

Créé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 23 () JORF 18 juin 1977.

Nul ne peut entreprendre un forage en vue de la recherche de gîtes géothermiques à basse température sans une autorisation de recherches accordée par arrêté préfectoral après enquête publique.

L'autorisation détermine soit l'emplacement du ou des forages à entreprendre, soit le tracé d'un périmètre à l'intérieur duquel ces forages peuvent être exécutés. Le titulaire de l'autorisation de recherches est seul habilité, dans le périmètre ainsi défini, à réaliser des forages pour la recherche de gîtes géothermiques. La validité de l'autorisation de recherches ne peut excéder trois ans.



- Livre Ier : Régime général
- Titre V : Des gîtes géothermiques à basse température.

Article 99
En vigueur depuis le 18 Juin 1977
Créé par Loi n°77-620 du 16 juin 1977 - art. 23 () JORF 18 juin 1977.

Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation accordé par le préfet.

Le titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de ladite autorisation.

De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait la demande avant l'expiration de l'autorisation, le titulaire a droit à l'octroi d'un permis d'exploitation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels l'enquête publique à laquelle a été soumise la demande d'autorisation de recherches peut dispenser d'enquête la délivrance d'un permis d'exploitation.